Bénin : Ériyomi É. ADÉOSSI Analyse le Statut de l’Artiste

Avez-vous lu le nouveau décret portant: Statut de l’artiste et des professionnels de la Culture ? Voici les lacunes et limites de ce décret après ma lecture :

1- LA FORME DU DÉCRET : UNE LIMITE STRUCTURELLE FONDAMENTALE

C’est le problème majeur de ce texte. Des chercheurs spécialisés en droit culturel africain ont démontré que les législations par décret dans nos pays ne peuvent pas produire d’effets juridiques significatifs car elles se heurtent aux lois sectorielles préexistantes (Code du travail, Code de sécurité sociale, Code général des impôts).

Une loi adoptée par l’Assemblée nationale comme l’a fait le Sénégal, le Gabon aurait une force normative supérieure et permettrait de déroger aux codes sectoriels existants.

2- L’ABSENCE TOTALE DE DISPOSITIONS SUR LA PROTECTION SOCIALE

Le décret est entièrement silencieux sur cette question. Aucune référence à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, aucun mécanisme d’affiliation adapté à l’intermittence, aucun régime de retraite ou d’assurance maladie.

La CEDEAO recommandait dès 2010, la création d’un statut et la mise en place d’un système de protection sociale tenant compte de la spécificité de l’artiste, avec l’implication du Ministère de la Santé et des organismes sociaux.

3- L’ABSENCE DE DISPOSITIONS FISCALES

Le texte ne contient aucune disposition fiscale alors que la fiscalité constitue un levier fondamental pour améliorer les conditions économiques des artistes. Des questions essentielles restent sans réponse :
– Quel régime d’imposition pour l’artiste indépendant ?
– La TVA s’applique-t-elle aux spectacles vivants ?
– Existe-t-il des exonérations ou des abattements spécifiques sur les droits d’auteur ?
– Quel traitement pour les revenus internationaux ?

La recommandation de 1980 de l’UNESCO recommande explicitement que les États accordent aux artistes des avantages fiscaux appropriés à leur situation particulière.

4- LE RENVOI EN CASCADE À DES TEXTES D’APPLICATION

Le décret délègue l’essentiel de son contenu opérationnel à des textes d’application :
– Article 5 : conditions d’exercice du métier d’artiste : renvoyées aux statuts de la Maison de l’artiste
– Article 5 : conditions d’exercice de l’entrepreneur culturel : arrêté du ministre
– Article 6 : modalités de la carte professionnelle : arrêté du ministre

Ce mécanisme de renvoi en chaîne est particulièrement risqué dans notre contexte où les arrêtés d’application peuvent tarder des années à être publiés. D’ailleurs, combien d’arrêtés d’application avons-nous eu droit après l’adoption du décret de 2011 ? Sans ces textes d’application, le décret demeure largement inopérant dans sa dimension pratique.

5- LE STATUT AMBIGU DE LA MAISON DE L’ARTISTE

La Maison de l’artiste est présentée comme une entité clé mais sa nature juridique n’est pas précisée dans le décret lui-même. Est-ce une association, un établissement public à caractère social, une autorité administrative indépendante ? Ses sources de financement ne sont pas définies. Cela ouvre une fenêtre qui peut tout mélanger en fonction de la volonté personnelle d’une autorité.

6- L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DU NUMÉRIQUE

Si la définition de l’entrepreneur culturel mentionne l’exploitation notamment numérique (Article 1er), le reste du texte ignore totalement les enjeux du secteur numérique pourtant crucial pour les artistes béninois contemporains :
– Quid des droits sur les plateformes de streaming ?
– Comment protéger l’artiste face aux algorithmes et contrats des plateformes ?
– Quel encadrement pour les œuvres d’art numériques, les droits de reproduction en ligne ?

La Convention UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, ratifiée par le Bénin, appelle pourtant les États à adapter leurs politiques culturelles au contexte numérique.

7- LA VAGUEUR DES SANCTIONS

L’article 21 dispose simplement que « toute infraction aux dispositions du présent décret est punie conformément aux lois et règlements en vigueur ». Cette formulation est dépourvue d’effet dissuasif. Elle ne précise ni la nature des infractions spécifiques au secteur artistique, ni les sanctions graduées, ni les autorités compétentes pour constater ces infractions.

8- LE CRITÈRE FLOU DE REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE (ARTICLE 9)

“Le droit à la négociation collective est réservé aux associations dont la légitimité et/ou la représentativité est établie.” Or le texte ne définit aucun critère objectif de légitimité ou de représentativité. Cela ouvre la porte à l’arbitraire administratif dans la reconnaissance des interlocuteurs professionnels. Aujourd’hui, c’est peut-être le CNOA, demain, la hiérarchie peut choisir une autre organisation n’est-ce pas ?

9- ABSENCE DE DISPOSITIONS SUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Le Bénin est membre de la CEDEAO dont la politique culturelle encourage la libre circulation des artistes dans la sous-région. Or le décret ne contient aucune disposition sur :
– les artistes étrangers travaillant au Bénin
– les artistes béninois se produisant à l’étranger
– la reconnaissance mutuelle des statuts entre États membres de la CEDEAO
– les conventions fiscales bilatérales applicables aux artistes.

QU’EST-CE QUE JE RECOMMANDE :

1. Élever le statut juridique : Proposer à l’Assemblée nationale l’adoption d’une loi portant statut de l’artiste et des professionnels de la culture qui pourrait déroger aux codes sectoriels et avoir une force normative supérieure.

2. Créer un régime de protection sociale adapté : Prévoir des dispositions spéciales d’affiliation à la CNSS pour les artistes intermittents, avec un seuil de cotisation adapté à leurs revenus irréguliers, et garantir l’accès à l’assurance maladie et à la retraite.

3. Introduire des mesures fiscales concrètes : Prévoir des abattements sur les droits d’auteur, une fiscalité allégée sur les cachets, et l’exonération de TVA sur certaines activités culturelles, en amendant le Code général des impôts en conséquence.

4. Consacrer un chapitre au numérique : Réguler les droits des artistes sur les plateformes numériques, définir les obligations des services de streaming opérant au Bénin, et créer un mécanisme de collecte des redevances numériques.

5. Clarifier le statut et le financement de la Maison de l’artiste : La doter d’une personnalité juridique claire (établissement public), de ressources propres (prélèvement sur les droits d’auteur, dotation de l’État), et d’une gouvernance paritaire artistes/pouvoirs publics.

6. Accélérer la publication des arrêtés d’application : Fixer des délais obligatoires pour la publication des arrêtés prévus aux articles 5 et 6 afin d’éviter un vide prolongé d’applicabilité.

7. Définir les critères de représentativité : L’article 9 doit fixer des critères objectifs pour la reconnaissance des organisations représentatives des artistes.

8. L’article 21 doit être complété par un tableau d’infractions (travail sans contrat, non-paiement des cachets, cession de droits sans mention des droits cédés…) avec des niveaux de sanctions proportionnés.

Pour que ce statut produise les effets espérés, le gouvernement devrait s’engager dans une démarche législative plus ambitieuse, compléter le décret par des textes d’application rapidement publiés, et s’inspirer davantage des meilleures pratiques régionales et des standards internationaux .

Ériyomi É. ADÉOSSI, AzCool de Porto
Promoteur culturel,
Directeur du FESTIVAL COULEURS D’AFRIQUE.
Président de l’association Culture et Développement d’Ici et d’Ailleurs

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